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Version en vigueur du 8 août 2015 au 10 avril 2021
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 : 1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ; 2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ; 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7 . Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.