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Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 20 décembre 2016
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2 , les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime. Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.