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Version en vigueur du 20 décembre 2016 au 1 septembre 2020
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2 , les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime. Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.