Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 20 décembre 2016
Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1 , la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au rôle d'équipage.