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Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016
Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1 , la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au permis d'armement.