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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Tout navire nucléaire, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5122-1 , battant pavillon d'un Etat étranger peut se voir refuser l'accès aux eaux maritimes intérieures et aux ports français si son exploitant et l'Etat du pavillon ne fournissent pas des garanties au moins égales à celles prévues par les articles L. 5122-6 et L. 5122-8 .