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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 26 février 2011
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.