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Version en vigueur du 26 février 2011 au 1 janvier 2015
Les infractions aux dispositions visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.