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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 30 mai 2013
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 3° Les inspecteurs des affaires maritimes ; 4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.