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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 juin 2021
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7 , l'identité de l'auteur de la contravention.