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Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 20 décembre 2016
I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer. Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. II.-L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité administrative compétente. III.-La transmission prévue au II du présent article dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail.