Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 27 décembre 2019
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer. " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "