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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2029
Toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions prévue par l' article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France.