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Version en vigueur du 15 mars 2019 au 30 septembre 2021
Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ; 3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ; 4° Une activité de réparation ; 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ; 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire. Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1 .