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Version en vigueur du 15 mars 2019 au 30 septembre 2021
Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes : 1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent : a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1 ; b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 ; 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.