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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 octobre 2019
Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15 , l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 . Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.