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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, conférer l'exequatur à la sentence arbitrale ou la reconnaître si son exécution ou sa reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. La procédure relative à cette demande d'exequatur ou de reconnaissance est contradictoire.