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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
L'ordonnance qui accorde l'exequatur ou la reconnaissance à une sentence rendue en France n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522 . Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou la reconnaissance ou dessaisissement de ce juge.