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Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 17 juin 2024
1.-Pour l'application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes mentionnées à l'article L. 229-8 , à l'article L. 229-9 , à l'article L. 229-18 , au II de l'article L. 229-11-3 et à l'article L. 229-10 et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports. Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° “ Période ” : la période de temps définie au I de l'article L. 229-18 ; 2° “ Transporteur aérien commercial ” : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.