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Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sans préjudice des compétences générales qui lui sont dévolues par l' article L. 332-2 du code de la recherche , le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives organise et contrôle, d'accord avec les ministères intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des substances mentionnées à l'article L. 111-1 qui sont définies par décret en Conseil d'Etat comme utiles à l'énergie atomique.