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Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 28 mai 2026
Par dérogation à l'article L. 142-3, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 , lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.