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I. – Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueSuppression : , peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à : 1° Etablir à demeure, à une hauteur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ; 2° Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation ; 3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. II. – La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique. Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au Suppression : IIAjout : premier