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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 28 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-3 , L. 132-5 , L. 132-8 à L. 132-11, de l'alinéa 2 de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13, et emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2 , sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre. Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Nouvelle version :
Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L.
Suppression : 132-1
Ajout : 113-1
Suppression : à
Ajout : ,
L.
Suppression : 132-3
Ajout : 114-1
, L.
Suppression : 132-5
Ajout : 114-3-1
, L.
Ajout : 132-1 à L. 132-3 , L.
132-8 à L. 132-11
Ajout :
,
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'alinéa
Ajout : deuxième
Suppression : 2
Ajout : alinéa
de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13
Suppression : ,
Suppression : et
Ajout : .
Ajout : Elles
emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2
Suppression :
, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre. Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.