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Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.
Ajout : dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L
.
Ajout : 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2 . L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.