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Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11 . Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et la met à disposition du public sur un site internet.