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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
I.-Pour chaque aléa justifiant la désignation en territoire à risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables prévues à l' article L. 566-6 sont à élaborer pour les trois types d'évènements suivants : 1° Evénement de faible probabilité correspondant à une période de retour supérieure ou égale à mille ans. Pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans ; 2° Evénement de probabilité moyenne correspondant à une période de retour supérieure ou égale à cent ans. Pour l'aléa de débordement de cours d'eau, il correspond à l'événement à partir duquel est déterminé l'aléa de référence défini à l' article R. 562-11-3 du code de l'environnement et pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans ; 3° Evénement de forte probabilité correspondant à une période de retour de l'ordre de dix ans à trente ans. Pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans. II.-Pour chaque carte des surfaces inondables, les éléments suivants doivent apparaître : 1° Le type d'inondation selon son origine ; 2° L'emprise inondable ; 3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ; 4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.