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Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 22 février 2222
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20 , individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ; 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24 . L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.