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Ajout · Suppression
La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. Suppression : 2371-1Ajout : 861-2 du code de la Suppression : défenseAjout : sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent Suppression : desAjout : d'unSuppression : servicesAjout : serviceSuppression : spécialisésAjout : mentionnéSuppression : deAjout : à
Suppression : renseignement
Ajout : l'article
Suppression : mentionnés
Ajout : L.
Suppression : à
Ajout : 811-2
Suppression : l'article
Ajout : du
Suppression : 6
Ajout : même
Suppression : nonies
Ajout : code
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : l'ordonnance
Ajout : d'un
Suppression : n°
Ajout : service
Suppression : 58-1100
Ajout : désigné
Suppression : du
Ajout : par
Suppression : 17
Ajout : le
Suppression : novembre
Ajout : décret
Suppression : 1958
Ajout : en
Suppression : relative
Ajout : Conseil
Suppression : au
Ajout : d'Etat
Suppression : fonctionnement
Ajout : prévu
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : assemblées
Ajout : l'article
Suppression : parlementaires
Ajout : L.
Ajout : 811-4 dudit code
ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II. La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service