Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 1 octobre 2014
Pour les délits prévus aux articles 222-9 , 222-12 et 222-13 , au 3° de l'article 222-14 , au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1 , la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.