Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 5 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
10 mots ajoutés13 mots supprimés
I. ― Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2 , du 8° du II de l'article L. 234-8 ou de l'article L. 234-13 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. II. ― Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article Suppression : 20-5 de l'ordonnance n°Ajout : L. Suppression : 45-174Ajout : 122-1 du Suppression : 2Ajout : code Suppression : février