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Version en vigueur du 7 mars 2014 au 1 janvier 2016
Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par : ― les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ; ― les articles L. 272-1 , L. 377-5 , L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ; ― l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ; ― les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ; ― les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ; ― l' article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.