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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. II. - Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés à l' article 15 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs. III. - L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Nouvelle version :
I.Suppression : -
Suppression :
Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. II.
Suppression :
-
Suppression :
Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés
Suppression : à l' article 15 du décret n° 2007-1340 du 11
Ajout : aux
Suppression : septembre
Ajout : articles
Suppression : 2007
Ajout : R.
Suppression : relatif
Ajout : 3314-19
à
Suppression : la qualification initiale et à
Ajout : R.
Suppression : la
Ajout : 3314-24
Suppression : formation
Ajout : du
Suppression : continue
Ajout : code
des
Suppression : conducteurs de certains véhicules affectés aux
transports
Suppression : routiers de marchandises ou de voyageurs
. III.
Suppression :
-
Suppression :
L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.