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Version en vigueur du 1 juin 2011 au 18 février 2012
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 , le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.