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Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées. La prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10 .