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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 42 %
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Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s'entend de la somme des termes suivants : 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-9 au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. A cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 relatives aux années antérieures et il n'est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-6 ; Ajout : 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d'exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-111 ; 1° ter Le montant destiné à financer l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 111-112 ; 2° La différence entre : a) D'une part, le montant à financer constaté pour l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ; b) D'autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l'article L. 121-16 entre le 1er février de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l'année suivante ; 3° La différence entre, d'une part, l'évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d'autre part, les sommes effectivement versées.