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Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015
La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.