Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 février 2017 au 14 mars 2026
La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27 , L. 311-10 et L. 314-1 , en application de l'article L. 335-5 , est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335-6 .