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Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 24 mai 2019
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l' article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales . II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur : 1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ; 2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ; 3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ; 4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ; 5° La politique de recherche et développement des entreprises ; 6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ; 7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ; 8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; 9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32 . III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement. IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l' article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.