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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 24 juillet 2020
Version en vigueur du 24 juillet 2020 au 3 mai 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux articles L. 134-26 , L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31 .
Nouvelle version :
Suppression : LesLorsque
Ajout :
Suppression : manquements
Ajout : le
Suppression : mentionnés
Ajout : président
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : dernier
Ajout : la
Suppression : alinéa
Ajout : Commission
de
Suppression : l'article
Ajout : régulation
Suppression : L.
Ajout : de
Suppression : 134-25
Ajout : l'énergie
Ajout : saisit le comité de règlement des différends
et
Ajout : des sanctions d'une demande de sanction pour les manquements mentionnés
aux articles L.
Ajout : 134-25 , L.
134-26 , L. 134-28 et L. 134-29
Ajout : , ces manquements
sont
Ajout : préalablement
constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3
Ajout :
. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre
Ajout : chargé
de
Suppression : l'environnement
Ajout : l'énergie
dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31 .