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La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2Ajout : , des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées. Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle. Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielleSuppression : et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux duAjout : . Suppression : climat,Ajout : Lorsqu'ils Suppression : deAjout : concernent Suppression : l'airAjout : le Suppression : etAjout : développement de Suppression : l'énergieAjout : parcs Suppression : établisAjout : éoliens en Suppression : application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnementAjout : mer, Suppression : ouAjout : ils Suppression : dansAjout : peuvent Suppression : lesAjout : également Suppression : schémasAjout : être Suppression : régionauxAjout : exprimés Suppression : enAjout : par Suppression : tenantAjout : façade Suppression : lieuAjout : maritime. La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.