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Version en vigueur du 1 juin 2011 au 18 juillet 2013
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants , l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue à l'article L. 142-1 , à l'article L. 142-4 et à l'article L. 142-5 .