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Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
Lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 311-12 sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants .