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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 19 août 2015
Version en vigueur du 5 mars 2021 au 16 octobre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles L. 322-8 et L. 322-10 .
Nouvelle version :
Suppression : DesAjout : LeSuppression : décretsAjout : gestionnaireAjout : de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans un plan de développement de réseau. Ce plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis,
en
Suppression : Conseil
Ajout : particulier,
Suppression : d'Etat
Ajout : sur
Suppression : précisent
Ajout : les
Ajout : principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder
les
Suppression : modalités
Ajout : nouvelles
Suppression : d'application
Ajout : capacités
Ajout : de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge
des
Suppression : articles
Ajout : véhicules
Ajout : électriques. Il inclut également le recours à l'effacement de consommation d'électricité, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau. Il tient compte des programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article
L.
Suppression : 322-8
Ajout : 2224-31
Ajout : du code général des collectivités territoriales. Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Il publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau
et
Ajout : soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article
L.
Suppression : 322-10
Ajout : 111-56-1
Ajout : du code de l'énergie
.
Ajout : La Commission de régulation de l'énergie peut demander que le plan soit modifié. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut demander la modification du plan de développement du réseau, sont fixées par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l'énergie. L'obligation de réaliser un plan de développement de réseau ne s'applique pas aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients connectés. Elle s'applique dans les zones non interconnectées au territoire des Etats membres de l'Union européenne si la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit.