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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 10 novembre 2019
Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 12 mars 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. L'autorisation est délivrée en fonction : 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ; 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.
Nouvelle version :
Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. L'autorisation
Ajout : d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat. L'autorisation
est délivrée en fonction : 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ; 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.