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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Les tarifs réglementés de vente Suppression : de l'électricitéAjout : d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, Suppression : auxAjout : pour
Ajout : leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : 1° Aux
consommateurs finals domestiques
Ajout : ,
Ajout : y compris les propriétaires uniques
et
Ajout : les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ; 2° Aux consommateurs finals
non domestiques
Suppression : pour
Ajout : qui
Suppression : leurs
Ajout : emploient
Suppression : sites
Ajout : moins
Suppression : souscrivant
Ajout : de
Suppression : une
Ajout : dix
Suppression : puissance
Ajout : personnes
Suppression : inférieure
Ajout : et
Ajout : dont le chiffre d'affaires, les recettes
ou
Suppression : égale
Ajout : le
Suppression : à
Ajout : total
Suppression : 36
Ajout : de
Suppression : kilovoltampères
Ajout : bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros
.
Ajout : II.-Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation. III.-Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.