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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7 , est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique. Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.