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La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat. Ce cahier des charges détermine notamment : 1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ; 3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ; 4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ; 5° Les conditions financières de la concession ; 6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ; 7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ; Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. Suppression : 521-22Ajout : 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.