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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 24 mars 2012
Version en vigueur du 24 mars 2012 au 1 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure d'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation est régie par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement , sous réserve des dispositions particulières du présent livre.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : I.Suppression : procédureAjout : ―Suppression : d'octroiAjout : L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation
Suppression : est
Ajout : permettant
Suppression : régie
Ajout : l'exploitation
Suppression : par
Ajout : d'installations
Suppression : les
Ajout : utilisant
Suppression : dispositions
Ajout : l'énergie
Suppression : des
Ajout : hydraulique
Ajout : également soumises aux
articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement
Ajout : est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre
, sous réserve
Suppression : des
Ajout : de
Ajout : ses
dispositions particulières
Ajout : .
Ajout : II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11
du
Ajout : code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du
présent
Suppression : livre
Ajout : code
.
Ajout : III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.