Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans. A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.