Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 1 juillet 2023
I. - Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants : 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d'observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d'observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d'exploitation ou d'utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; 3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ; 4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens de production, d'essai et de lancement ; 5° Les parties, composants, accessoires, matériels d'environnement, y compris les équipements de maintenance, et moyens d'essais spécifiques des matériels mentionnés aux 1° à 3° ; 6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4° ; 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l'utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d'assistance techniques. L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité. II. - Les articles L. 2335-11 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.